Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
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legi/LEGITEXT000036001096#art-4

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