Art. 18
En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés être délivrés pour une durée de dix ans à compter de la date de leur dernier renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000029450330#art-18