Chapitre Chapitre II : Dispositions de coordination
Art. 4
En vigueur depuis le 2 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 3 s'applique aux offres de prêts mentionnées à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, il ne s'applique pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015. Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000029525474#art-4