Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque patient ayant consulté au moins une fois un des médecins mentionnés au 1° ou des infirmiers mentionnés au 2° du I de l'article 2 dispose, par voie d'affichage dans les salles d'attentes ou, le cas échéant, sur le site internet des médecins concernés, d'une information sur les modalités de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le droit d'opposition ne s'applique pas à ces patients.
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Prolegi/LEGITEXT000029586655#art-5