Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les archives conservées par les cadis à Mayotte en application de l'article 22-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont versées dans un service départemental d'archives dans un délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000028601376#art-2

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