Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Sans ancienneté 1er échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'une année II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration. III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
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Prolegi/LEGITEXT000028589355#art-2