Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de redéploiement des compétences peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonctions de l'agent. Dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction des contraintes supportées par les agents en raison de la restructuration. Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions auxquelles ils ont été nommés dans les douze mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029622407#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil