Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation, Sct. Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé, Art. R6332-93, Sct. Paragraphe 2 : Gestion des ressources, Art. R6332-94, Sct. Paragraphe 3 : Contrôle, Art. R6332-95 A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. D6332-93, Art. D6332-94, Art. R6332-94-1, Art. D6332-95
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Prolegi/LEGITEXT000029628029#art-36