Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Nouvelle-Calédonie et les provinces procèdent à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée.
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legi/LEGITEXT000029640282#art-13

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