Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000029640282#art-14

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