Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes « Report à nouveau », « Résultat de l'exercice », « Provisions pour risques et charges », « Différences sur réalisations d'immobilisations », « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », « Amortissements des immobilisations », « Provisions pour dépréciation des immobilisations » ; - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu aux articles 84, 183 et 209-4 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; - à chaque programme voté par le congrès. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; - à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté précité ; - au compte « Subventions d'équipement versées » ; - en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; - en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ; - en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ». Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; b) Section de fonctionnement : - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; - à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ; - en recettes, au compte intitulé « Impôts locaux » pour la Nouvelle-Calédonie ; - en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; - en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ». Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
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legi/LEGITEXT000029640282#art-2

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