Art. 7

En vigueur depuis le 5 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année et jusqu'à l'achèvement du projet, le porteur du projet adresse aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie un rapport présentant l'état de réalisation du projet et les éventuelles difficultés rencontrées. Lorsque l'ensemble des infrastructures de recharge du projet est mis en service, il adresse un rapport de réalisation aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.
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legi/LEGITEXT000029691896#art-7

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