Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la campagne 2014, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique : 1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2012 et 2013 ; 2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ; 3° Les prélèvements effectués en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne. La campagne 2014 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014. La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000029815996#art-2

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