Art. 7
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dotations attribuées au titre des articles 4 et 5 sont incorporées dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire selon les modalités suivantes : 1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 4 ou 5 et le nombre des droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique normaux déjà détenus ; 2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés en priorité. Si l'agriculteur ne détient pas de droits en propriété, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition sont revalorisés dans les mêmes conditions. Si l'agriculteur ne détient pas de droits par mise à disposition, les droits à paiement unique normaux détenus par location sont revalorisés.
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Prolegi/LEGITEXT000029815996#art-7