Art. 9
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance des ressources de la réserve de droits à paiement unique, les dotations attribuées au titre des articles 3 à 5 peuvent être affectées d'un coefficient défini, pour chaque catégorie de dotation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 5, après application, le cas échéant, des coefficients mentionnés au premier alinéa, ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029815996#art-9