Art. 8

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret détient, au titre de la campagne 2014, un nombre de droits à paiement unique normaux supérieur au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, la valeur des droits à paiement unique normaux qu'il détient au 15 mai 2014 est modifiée comme suit : 1° Si la valeur unitaire des droits détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles a été augmentée en application des dispositions du présent décret, cette augmentation est supprimée ; pour la détermination des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, les droits sont pris en compte par ordre décroissant de leur valeur ; 2° Si la valeur unitaire des autres droits à paiement unique a été augmentée, cette augmentation est réduite d'un montant égal au rapport entre la valeur totale des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles après application du 1° et le nombre de droits à paiement unique autres que ceux mentionnés au 1°. Le montant total de la réduction opérée ne peut dépasser le montant des augmentations préalablement accordées en application des dispositions du présent décret.
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