Titre TITRE Ier : LES CONSEILS CONSULAIRES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice du mandat de conseiller consulaire›Sect. Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat
Art. 28
En vigueur depuis le 2 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers des Français de l'étranger s'abstiennent de s'immiscer dans la conduite des relations extérieures de la France ou d'exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public ou des autorités de l'Etat de résidence une confusion avec l'exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires. A l'étranger, hors des locaux diplomatiques ou consulaires, le port de l'insigne prévu à l'article 27 n'est pas autorisé lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire estime, compte tenu des circonstances locales, qu'il n'est pas compatible avec le respect de la souveraineté de l'Etat de résidence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028622331#art-28