Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives : 1° A la nomination en qualité de stagiaire ; 2° A la mise en position d'activité ; 3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 4° Au détachement ; 5° A la mise à disposition ; 6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ; 7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ; 8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; 9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou d'un cumul d'activités dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise. II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des corps et emplois concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000028452270#art-2

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