Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre III : Intégration des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Art. 15
En vigueur depuis le 22 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense Directeur de service 7e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 13e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 12e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir de 2 ans - avant 2 ans 11e échelon 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000029930812#art-15