Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 12 nommés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 19 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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legi/LEGITEXT000029988505#art-13

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