Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant : CONSEILLER D'ADMINISTRATION de l'aviation civile de premier niveau CONSEILLER D'ADMINISTRATION de l'aviation civile ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000030046789#art-12

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