Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant : CONSEILLER D'ADMINISTRATION de second niveau CONSEILLER D'ADMINISTRATION de l'aviation civile ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 6e échelon échelon spécial Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon - à partir d'un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon - à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
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legi/LEGITEXT000030046789#art-13

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