Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2014, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 du code du travail applicable à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000030077148#art-1