Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 38,11 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000030077148#art-2