Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'université expérimentatrice peut également, au-delà de ce pourcentage, proposer une réorientation aux étudiants dont elle considère que le classement en rang utile à l'issue de la première année commune est compromis ; les étudiants concernés peuvent accepter ou refuser cette proposition. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000028650255#art-4