Chapitre Chapitre III : Expérimentation prévue par le 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les modalités d'admission directe

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du dispositif d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée. Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet. Les places non pourvues par le jury dans le cadre du dispositif d'admission directe en deuxième ou en troisième année sont attribuées au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières de santé par la voie ouverte à l'issue de la première année commune ou de la première année commune adaptée. L'année de la mise en place de la première année commune aux études de santé adaptée dans une université expérimentatrice, toutes les places non pourvues par la voie de l'admission directe sont attribuées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de cette première année commune adaptée. Le pourcentage des places attribuées à chacune des voies d'admission directe par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour chaque filière et pour chaque université expérimentatrice. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 30 % du nombre total des places offertes.
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legi/LEGITEXT000028650255#art-7-1

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