Art. 2

En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts : ― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; ― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000028462814#art-2

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