Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires›Sect. Section 4 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Art. 16
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 3° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ; 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ; 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-16-2