Art. 5
En vigueur depuis le 10 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il l'estime justifié, à l'issue de l'instruction des dossiers, le médiateur adresse une recommandation aux administrations concernées. Il est informé des suites données à cette dernière.
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Prolegi/LEGITEXT000028701316#art-5