Art. 7

En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.
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legi/LEGITEXT000028812455#art-7

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