Chapitre Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon
Art. 4
En vigueur depuis le 8 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que le directeur mentionné au i du 5° du même article peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000029055885#art-4