Art. 2
En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000029109942#art-2