Chapitre Chapitre II : Nomination

Art. 9

En vigueur depuis le 10 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2. Il transmet ensuite les candidatures recevables au directeur de l'établissement concerné qui, après avoir reçu les candidats, lui fait part de ses propositions. Le directeur général du Centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi.
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legi/LEGITEXT000050596000#art-9

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