Art. 8

En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un commissionnement est délivré aux inspecteurs de l'environnement, aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral en application des dispositions du code de l'environnement telles qu'elles résultent du présent décret, il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment lorsque ces agents avaient prêté serment au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000029265334#art-8

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