Art. 2

En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.
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legi/LEGITEXT000029265177#art-2

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