Art. 2
En vigueur depuis le 16 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection des services de renseignement réalise des missions de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, de l'académie du renseignement et, en tant que de besoin, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Ces missions sont effectuées sur instructions du Premier ministre, qui saisit l'inspection des services de renseignement soit de sa propre initiative, soit sur proposition des ministres de la défense, de l'intérieur, de la justice, de l'économie ou du budget, ou du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
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Prolegi/LEGITEXT000029291601#art-2