Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué. II.-Pour l'application du présent décret, est désignée comme : 1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000029339429#art-1