Art. 3

En vigueur depuis le 4 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'installation mentionnée à l'article 1er du présent décret ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les éléments mentionnés aux I à IV de l'article 2 du présent décret peuvent être établis par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l'établissement qui exploite l'installation pour les besoins de l'appréciation de son activité. Lorsque l'établissement qui exploite l'installation mentionnée à l'article 1er ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier ces éléments, ceux-ci sont établis à partir des informations relatives à l'entité juridique dont relève l'installation.
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legi/LEGITEXT000029383745#art-3

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