Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 29

En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000029383792#art-29

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