Art. 15
En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
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