Art. 2
En vigueur depuis le 21 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Sur l'initiative de son président, il peut auditionner des personnalités extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000031109201#art-2