Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 4 : Régime indemnitaire de certains inspecteurs de l'éducation nationale, de certains inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de certains conseillers pédagogiques de circonscription
Art. 14-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts : -une part fixe ; -une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national. Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000031117588#art-14-1-1