Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE›Chapitre Chapitre II : Le président du conseil d'administration

Art. 13

En vigueur depuis le 26 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031218588#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil