Art. 3
En vigueur depuis le 3 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle saisit le Conseil d'Etat à titre préjudiciel sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité judiciaire sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000031255937#art-3