Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du présent acte réglementaire unique, peuvent être collectées, traitées et conservées les catégories de données à caractère personnel énumérées à l'article R. 6323-34 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000031263393#art-2