Art. 4
En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque responsable de traitement conserve les données visées à l'article 2 pour la durée des opérations requises par la gestion des comptes personnels de formation. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031263393#art-4