Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes. Les dépenses sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du code forestier, mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000031320365#art-3