Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 6
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la première application des dispositions du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et des textes pris pour son application, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions exercées et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité principale et du complément indemnitaire jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au IV de l'article 2 du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031328929#art-6