Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec une coopérative d'activité et d'emploi antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties peuvent convenir que le contrat prévu par l'article L. 7331-2 du code du travail se substitue à celui-ci qui s'éteint par novation.
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Prolegi/LEGITEXT000031394323#art-3