Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 4
En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.
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Prolegi/LEGITEXT000031397777#art-4